Comment s'y prendre lorsqu'on songe à quitter le Canada

Que vous quittiez pour un nouvel emploi à l'étranger ou pour une destination plus chaude, changer son lieu de résidence a son lot de conséquences fiscales. Ce n'est pas à prendre à la légère, on ne peut pas simplement tout vendre et quitter sans penser que le fisc ne prendrait pas sa part du gâteau.

Allons-y avec le scénario où vous avez accepté une offre d’emploi à l’étranger. Ainsi, vous comptez rompre vos liens avec le Canada afin de vous établir définitivement dans le pays d’accueil. Pour bien préparer votre départ, vous devez considérer d’importantes questions fiscales. Afin de vous éviter de mauvaises surprises, nous passerons en revue certaines règles relatives à l’émigration d’un résident canadien.  

Lorsque vous cessez d’être considéré comme un résident du Canada, vous serez réputé avoir disposé (vendu) la plupart de vos biens à leur juste valeur marchande. Si la juste valeur marchande de la totalité de vos biens est supérieure à 25 000 $, vous devez remplir adéquatement le formulaire T1161 pour transmettre aux autorités canadiennes la liste de vos avoirs. Par contre, certaines exceptions s’appliquent. Vous n’avez pas à déclarer l’argent liquide que vous détenez ni les biens à usage personnel dont la valeur est inférieure à 10 000 $.

Cette vente présumée entraînera des conséquences au niveau fiscal. Si vous enregistrez des gains en capital parce que la valeur de vos biens est plus élevé que le prix que vous aviez déboursé pour les acquérir, vous serez imposé sur ces gains. En revanche, vous pouvez déduire vos pertes afin de diminuer le gain et conséquemment votre facture fiscale.

D'ailleurs, si vous ne disposez pas réellement de vos biens car vous souhaitez les garder, ils seront considérés avoir été acquis, par vous-même, pour une somme égale au prix de vente présumée de ces derniers. À cet égard, vous ne devriez pas être imposés à nouveau au Canada, sauf si en tant que non-résident vous détenez des biens canadiens admissibles. Cela signifie que certaines actions que vous détenez de sociétés privées seront également imposées en vertu des règles fiscales canadiennes lorsque vous procéderez à la vente réelle de ces dernières. Néanmoins, le fisc tiendra compte de la valeur des actions au moment où vous avez procédé à leur vente réputée au lieu du prix payé lors de leur acquisition. Conséquemment, puisque le prix de base rajusté des actions s’en trouve modifié, vous éviterez une double imposition.


Voici un exemple plus concret:

En 1990, vous avez acquis les actions d’une société privée pour la modique somme de 100$. En 2017, vous quittez le Canada et désormais vous serez considéré comme non résident. À ce moment, la valeur de vos actions a augmenté et se chiffre à 300$.

Suite à votre changement de statut, vous êtes réputé avoir disposé de vos actions juste avant votre départ. Ainsi, le produit de disposition est équivalent à leur juste valeur marchande soit 300$. Conséquemment, vous avez réalisé un joli gain en capital de 200$.

En vertu des règles fiscales applicables,  50% de ce gain sera imposé, soit seulement 100$. Comme mentionné précédemment, pour l’instant vous ne pensez pas disposer réellement de vos biens.

Toutefois, en 2027, vous changez d’idée et vous vendez vos actions pour la somme de 500$. Comme le gain en capital est calculé à partir du prix de base rajusté des actions (300$), celui-ci s’élève à 200$  et non à 400$. Ainsi, vous serez imposé que sur 100$.


Certains biens ne sont pas soumis à la règle de la disposition réputée. Essentiellement, il s’agit de biens dont le gain ou le revenu demeure imposable au Canada pour le particulier non-résident. Parmi ces biens, on y retrouve :

  1. Vos biens immeubles situés au Canada;
  2. Vos avoirs forestiers canadiens;
  3. Les biens en inventaire de votre entreprise; 
  4. Vos REER, REEE, CELI et régime de retraite ou de pension.

Cependant, vous pouvez bénéficier de mesures d’allégement fiscal en choisissant de vendre individuellement ces biens. Cela a pour avantage de matérialiser une perte ou un gain en capital. Tout comme les biens visés par la règle de disposition réputée, les biens qui sont vendus par choix, sont considérés, avoir été disposés à leur juste valeur marchande par le non-résident. Ensuite, à travers une fiction juridique, le non-résident est présumé avoir acquis les biens à un prix de base rajusté qu’on appelle : produit de disposition réputée.

Advenant le cas où vous faites le choix d’assujettir certains de vos biens aux règles de disposition réputée, vous serez en mesure d’appliquer vos gains en capital à l’encontre de tous types de perte en capital. Cela s’avère avantageux, dans la mesure où vous accusez une énorme perte en capital en raison d’une disposition réelle de biens. Néanmoins, si votre choix de soumettre certains de vos biens aux règles de disposition réputée entraîne des pertes en capital, vous ne pourrez les appliquer qu’à l’encontre des gains en capital réalisé lors de la disposition réputée. En outre, vous devez garder en tête que les pertes en capital qui ne sont pas utilisées à l’encontre des gains en capital résultant de la disposition réputée seront perdues. Ainsi, afin de ne pas être pénalisé, vous devrez donc vous assurer que votre choix n’entraîne pas une perte supérieure aux gains en capital réalisé par une disposition réputée.

Tout comme vos biens qui sont régis par les règles de disposition réputée, les biens que vous choisissez de soumettre à ces mêmes règles feront l’objet de la fiction juridique précédemment mentionnée. Premièrement, en tant que non-résident, vous serez présumé avoir disposé de ces biens à leur juste valeur marchande. Ensuite, vous serez réputé les avoir acquis à un prix de base rajusté à leur juste valeur marchande qui se trouve à être le produit de disposition réputée. Ainsi, sachez que les biens que vous avez choisi d’assujettir aux règles de disposition réputée seront imposés en vertu des lois canadiennes lorsque vous les vendrez réellement. 

D’autre part, en tant que particulier, vous pouvez décider de disposer réellement de vos biens pour un produit de disposition inférieur au produit de disposition réputé à l’émigration. Les biens que vous pouvez assujettir à cette mesure sont ceux qui sont visés par la règle de disposition réputée et qui sont des biens admissibles lors de leur disposition réelle. Pour profiter de cet allègement, prenez soin de disposer réellement de vos biens une fois que vous serez non-résident canadien. L’avantage de cette pratique est que vous serez imposé uniquement sur la perte ou le gain en capital réalisé comme s’il n’y avait pas eu de disposition réputée au moment où vous êtes devenu non-résident.


Pour connaître le montant sur lequel vous serez imposé advenant le cas où vous choisissez de réellement vendre vos biens, il vous faudra appliquer à votre situation cette formule :

Le prix de vente + le montant du prix de vente (produit de disposition en jargon légal) qui se calcule en soustrayant du produit de disposition réputé lors de l’émigration, le moins élevé des montants suivants:

a)     Le montant précisé par le particulier

b)     Le gain réputé à l’émigration

c)     La perte résultant de la disposition réelle du bien

Notez qu’il existe un risque de double imposition à cause de la règle de disposition réputée. Effectivement, il se peut que les règles fiscales du nouveau pays de résidence ne vous permettent pas de bénéficier d’un ajustement du prix de base rajusté à la juste valeur marchande de la disposition réputée. Si vous êtes dans une telle situation, vous pouvez vous prévaloir du crédit canadien pour impôt étranger afin de ne pas subir une malencontreuse double imposition.

Toutefois, pour profiter de cette mesure, votre pays d’accueil ne doit accorder aucun crédit d’impôt ni aucun allégement en vertu d’une convention fiscale. Il vous faudra calculer le crédit d’impôt en fonction de chacun des biens qui sont sujets à une double imposition. De plus, vous devez savoir que le calcul propre aux biens meubles diffère de celui applicable aux biens immeubles.

Ainsi, dans le cas d’un bien meuble, le crédit d’impôt se limite au moindre des montants suivants :

a)     L’impôt payé au pays où le particulier réside au moment de la disposition ET avec lequel le Canada a un traité fiscal;

b)     L’impôt de départ calculé sur le bien.

S’il s’agit d’un bien immeuble, le montant crédité sera le plus petit  des montants entre :

a)     Le total des montants suivants;

i.               L’impôt payé au pays étranger où est situé l’immeuble

ii.              L’impôt payé au pays étranger où le particulier réside au moment de la disposition

b)     L’impôt de départ calculé sur le bien.

D’autre part, il est possible pour vous de soumettre une garantie afin de reporter le paiement de votre impôt de départ jusqu’au moment de la disposition réelle de vos biens. Si vous effectuez ce choix, vous devez présenter une garantie suffisante (généralement une lettre de crédit) au ministre des Finances avant la date d’exigibilité de solde applicable pour l’année d’émigration. En principe, cette date d’exigibilité de solde correspond au 30 avril suivant l’année d’émigration. L’avantage de cette mesure d’allégement demeure dans le fait qu’en plus du report de votre impôt; vous n’aurez aucun intérêt ni pénalité sur votre impôt de départ tant que votre garantie sera jugée suffisante.

Pour qu’il y ait report de votre charge fiscale, la garantie que vous avez soumise doit rester suffisante. Chaque année, le ministre l’évalue afin de déterminer si elle satisfait les exigences relatives à votre situation financière. Si la garantie proposée s’avère insuffisante, celle-ci couvrira l’impôt de départ proportionnellement à la portion considérée comme suffisante. Toutefois, le ministre est tenu de vous informer de la situation afin de vous laisser le temps d’y remédier. Suite à la réception de l’avis, vous disposerez de 90 jours pour fournir une garantie additionnelle. Par contre, le délai de 90 jours peut être prolongé par le ministre s’il s’avère que cela serait juste et équitable. En outre, il se peut que le ministre accepte une garantie moindre que l’impôt de départ à acquitter ou une garantie de nature différente, si vous n’êtes pas en mesure de payer votre dû fiscal et que vous ne pouvez fournir de garantie sans subir de préjudice injustifié. 

Nous venons de survoler rapidement certaines règles fiscales applicables en matière d’émigration du Canada. Comme vous avez pu le constater, émigrer n’est pas une mince affaire et le tout peut rapidement s'avérer très compliqué. Il est essentiel que vous compreniez votre situation financière actuelle ainsi que les dispositions fiscales auxquelles vous serez assujetti dans votre pays d’immigration.

 

Une mauvaise planification peut avoir des répercussions désastreuses non seulement lors votre départ du Canada, mais aussi sur votre arrivée à l’étranger. Étant donné que chaque cas demeure unique, mieux vaut consulter un professionnel de la fiscalité avant de faire le grand saut.